Créé le 12 septembre 2009 · En vigueur depuis le 6 mai 2018
Dans les conditions fixées par l'article L. 5114-7 du code général de la propriété des personnes publiques, l'ensemble de décotes prévue à l'article 1er concerne exclusivement l'immeuble à usage d'habitation principale personnellement occupé par la personne physique demandeur.