JORF n°0210 du 11 septembre 2009

Article 2


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Version 1

Dans les conditions fixées par l'article L. 5331-6-3 du code général de la propriété des personnes publiques, l'ensemble de décotes prévue à l'article 1er concerne exclusivement l'immeuble à usage d'habitation principale personnellement occupé par la personne physique demandeur.