Créé le 12 septembre 2009 · En vigueur depuis le 6 mai 2018
La cession des immeubles définie par l'article L. 5114-7 du code général de la propriété des personnes publiques peut être consentie à un prix inférieur à la valeur vénale déterminée par le directeur régional des finances publiques, par application d'un ensemble de décotes dans les conditions fixées aux articles 2 à 4.