Décret n°2008-990 du 18 septembre 2008

Article 6

Créé le 22 septembre 2008

Les dispositions issues du présent décret sont applicables dans les conditions fixées au présent article.
Les dispositions des articles D. 1332-23 et D. 1332-24 du code de la santé publique sont applicables à compter du 1er janvier 2010.
La transmission du profil et du document de synthèse par la personne responsable de l'eau de baignade au maire, prévue aux articles D. 1332-21 et D. 1332-22 du même code, est applicable au plus tard le 1er décembre 2010 ou, pour les sites recensés après cette date, avant le début de la première saison balnéaire.
La transmission de l'ensemble des profils et documents de synthèse par le maire au préfet, prévue à l'article D. 1332-21, est applicable au plus tard le 1er février 2011 ou avant le début de la première saison balnéaire d'ouverture, pour les sites recensés après la saison balnéaire 2010.
Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 1332-25 et des articles D. 1332-26 et D. 1332-28 sont applicables à compter du 1er janvier 2011.
Les informations prévues aux 3°, 4°, 7° et 8° de l'article D. 1332-32 et à l'article D. 1332-33 sont mises à disposition du public à compter du 1er janvier 2012.
Les dispositions des articles D. 1332-27, D. 1332-29 et D. 1332-30 sont applicables à compter de la fin de la saison balnéaire 2013.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. D1332-21 Code de la santé publiqueart. D1332-23 Code de la santé publiqueart. D1332-24 Code de la santé publiqueart. D1332-25 Code de la santé publiqueart. D1332-26 Code de la santé publiqueart. D1332-27 Code de la santé publiqueart. D1332-28 Code de la santé publiqueart. D1332-32

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 15 septembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1044 du 12 septembre 2014art. 1

En vigueur du lundi 22 septembre 2008 au dimanche 14 septembre 2014

Les dispositions issues du présent décret sont applicables dans les conditions fixées au présent article.
Les dispositions des articles D. 1332-23 et D. 1332-24 du code de la santé publique sont applicables à compter du 1er janvier 2010.
La transmission du profil et du document de synthèse par la personne responsable de l'eau de baignade au maire, prévue aux articles D. 1332-21 et D. 1332-22 du même code, est applicable au plus tard le 1er décembre 2010 ou, pour les sites recensés après cette date, avant le début de la première saison balnéaire.
La transmission de l'ensemble des profils et documents de synthèse par le maire au préfet, prévue à l'article D. 1332-21, est applicable au plus tard le 1er février 2011 ou avant le début de la première saison balnéaire d'ouverture, pour les sites recensés après la saison balnéaire 2010.
Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 1332-25 et des articles D. 1332-26 et D. 1332-28 sont applicables à compter du 1er janvier 2011.
Les informations prévues aux 3°, 4°, 7° et 8° de l'article D. 1332-32 et à l'article D. 1332-33 sont mises à disposition du public à compter du 1er janvier 2012.
Les dispositions des articles D. 1332-27, D. 1332-29 et D. 1332-30 sont applicables à compter de la fin de la saison balnéaire 2013.