Article 35
Peut être recruté au grade de sergent le militaire du rang servant à titre étranger qui a accompli six mois de service et acquis une qualification dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la défense.
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Peut être recruté au grade de sergent le militaire du rang servant à titre étranger qui a accompli six mois de service et acquis une qualification dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la défense.
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Peut être recruté au grade de sergent le militaire du rang servant à titre étranger qui a accompli six mois de service et acquis une qualification dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la défense.