Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008

Article 7

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 21 décembre 2012

Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des corps mentionnés à l'article 2 sont classés dans leur grade à deux niveaux en fonction de leur qualification professionnelle :

1° Premier niveau, les sous-officiers titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien ;

2° Deuxième niveau, les sous-officiers titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien.

La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles de solde n° 3 et n° 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Les sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ne sont pas soumis aux dispositions du présent alinéa.

Dans tous les textes réglementaires, la référence au classement à l'échelle de solde des majors est remplacée par la référence à l'échelle de solde n° 4 des majors.

Un troisième niveau de qualification est accessible aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière de ces corps selon des modalités propres à chaque armée et formations rattachées fixées par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 21 décembre 2012

Modifié parDécret n°2012-1416 du 18 décembre 2012art. 3

Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des corps mentionnés

1° Premier niveau, les sous-officiers titulaires d'un brevet élémentaire de

2° Deuxième niveau, les sous-officiers titulaires d'un brevet supérieur de

La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles de solde

Dans tous les textes réglementaires, la référence au classement à l'échelle de solde des majors est remplacée par la référence à l'échelle de solde n° 4 des majors.

Un troisième niveau de qualification est accessible aux sous-officiers et

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 20 décembre 2012

Modifié parDécret n°2009-1714 du 30 décembre 2009art. 4

Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des corps mentionnés

1° Premier niveau, les sous-officiers titulaires d'un brevet élémentaire de

2° Deuxième niveau, les sous-officiers titulaires d'un brevet supérieur de

La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles de solde n° 3 et n° 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Les sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ne sont pas soumis aux dispositions du présent alinéa.

Un troisième niveau de qualification est accessible aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière de ces corps selon des modalités propres à chaque armée et formations rattachées fixées par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des corps mentionnés à l'article 2 sont classés dans leur grade à deux niveaux en fonction de leur qualification professionnelle :
1° Premier niveau, les sous-officiers titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien ;
2° Deuxième niveau, les sous-officiers titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien.
La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles de solde n° 3 et n° 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Les sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ne sont pas soumis aux dispositions du présent alinéa.
Un troisième niveau de qualification est accessible aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière de ces corps selon des modalités propres à chaque armée et formations rattachées fixées par arrêté du ministre de la défense.