Article 24
Seuls peuvent être promus à un grade supérieur à celui qu'ils détiennent les sous-officiers de gendarmerie ayant au moins deux ans d'ancienneté dans leur grade et titulaires du certificat d'aptitude technique.
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Seuls peuvent être promus à un grade supérieur à celui qu'ils détiennent les sous-officiers de gendarmerie ayant au moins deux ans d'ancienneté dans leur grade et titulaires du certificat d'aptitude technique.
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Seuls peuvent être promus à un grade supérieur à celui qu'ils détiennent les sous-officiers de gendarmerie ayant au moins deux ans d'ancienneté dans leur grade et titulaires du certificat d'aptitude technique.