JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 31

Article 31

Pour les promotions au choix :
1° La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ;
2° La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.
Les officiers promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.


Historique des versions

Version 1

Pour les promotions au choix :

1° La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ;

2° La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.

Les officiers promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.