JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 26

Article 26

Les officiers recrutés au titre de l'article 11 sont nommés au grade de capitaine ou au grade de chef d'escadron, selon le cas, à la date de leur recrutement dans le corps.
Ils conservent leur ancienneté dans le grade.
Les nominations effectuées au titre de l'article 11 sont prononcées dans la limite de 5 pour 100 du recrutement annuel dans le corps des officiers de gendarmerie.


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Version 1

Les officiers recrutés au titre de l'article 11 sont nommés au grade de capitaine ou au grade de chef d'escadron, selon le cas, à la date de leur recrutement dans le corps.

Ils conservent leur ancienneté dans le grade.

Les nominations effectuées au titre de l'article 11 sont prononcées dans la limite de 5 pour 100 du recrutement annuel dans le corps des officiers de gendarmerie.