JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 22

Article 22

Les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre de l'article 6 ayant suivi avec succès la formation complémentaire sont admis à l'état d'officier de carrière et nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école.


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Version 1

Les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre de l'article 6 ayant suivi avec succès la formation complémentaire sont admis à l'état d'officier de carrière et nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école.