JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 25

Article 25

Les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 8 sont nommés au grade de capitaine dans le corps des officiers de gendarmerie le 1er août de leur année d'intégration à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.
Ils conservent leur ancienneté dans le grade dans la limite d'un an.


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Version 1

Les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 8 sont nommés au grade de capitaine dans le corps des officiers de gendarmerie le 1er août de leur année d'intégration à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.

Ils conservent leur ancienneté dans le grade dans la limite d'un an.