Article 24
Les officiers recrutés au titre du 1° de l'article 8 sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
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Les officiers recrutés au titre du 1° de l'article 8 sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
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