Décret n°2008-944 du 12 septembre 2008

Article 2

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 16 mars 2020

Les ingénieurs des études et techniques de l'armement exercent des fonctions techniques et administratives de direction, d'encadrement général, d'expertise, de contrôle, de coordination, dans toutes les activités liées à l'armement. Ils peuvent exercer des fonctions au sein de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal ou à partir du grade d'ingénieur en chef de 2e classe, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

Les ingénieurs des études et techniques de l'armement exercent plus particulièrement ces responsabilités dans le domaine des opérations et des programmes d'armement ainsi que dans les activités de préparation, de réalisation et de soutien des systèmes de défense.

Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 susvisée sont applicables aux ingénieurs des études et techniques de l'armement classés "personnel navigant".

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 août 2017 au dimanche 15 mars 2020

Modifié parDécret n°2017-1360 du 19 septembre 2017art. 17

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au lundi 31 juillet 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-1026 du 19 août 2015art. 10

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2015