JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 1

Article 1

Les officiers des armes de l'armée de terre commandent et encadrent les unités de l'armée de terre.
Ils exercent des responsabilités de conception et participent au fonctionnement de l'ensemble des formations de l'armée de terre.
Ils peuvent également servir dans les formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ainsi que dans tout autre organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.


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Version 1

Les officiers des armes de l'armée de terre commandent et encadrent les unités de l'armée de terre.

Ils exercent des responsabilités de conception et participent au fonctionnement de l'ensemble des formations de l'armée de terre.

Ils peuvent également servir dans les formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ainsi que dans tout autre organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.