Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008

Article 1

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 16 mars 2020

Les officiers des armes de l'armée de terre commandent et encadrent les unités de l'armée de terre.
Ils exercent des responsabilités de conception et participent au fonctionnement de l'ensemble des formations de l'armée de terre.
Ils peuvent servir dans les formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ainsi que dans tout autre organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant ou à partir du grade de lieutenant-colonel, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 août 2017 au dimanche 15 mars 2020

Modifié parDécret n°2017-1360 du 19 septembre 2017art. 8

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au lundi 31 juillet 2017