JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 2

Article 2

Les officiers des armes de l'armée de terre constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
1° Officiers subalternes :
a) Sous-lieutenant ;
b) Lieutenant ;
c) Capitaine.
2° Officiers supérieurs :
a) Commandant ;
b) Lieutenant-colonel ;
c) Colonel.
3° Officiers généraux :
a) Général de brigade ;
b) Général de division.


Historique des versions

Version 1

Les officiers des armes de l'armée de terre constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

1° Officiers subalternes :

a) Sous-lieutenant ;

b) Lieutenant ;

c) Capitaine.

2° Officiers supérieurs :

a) Commandant ;

b) Lieutenant-colonel ;

c) Colonel.

3° Officiers généraux :

a) Général de brigade ;

b) Général de division.