JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 11

Article 11

Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense :
1° D'office :
a) En cas d'admission à l'état d'officier de carrière ;
b) Dans les cas prévus à L. 4139-14 du code de la défense ;
c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;
2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.


Historique des versions

Version 1

Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense :

1° D'office :

a) En cas d'admission à l'état d'officier de carrière ;

b) Dans les cas prévus à L. 4139-14 du code de la défense ;

c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;

2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.