JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 3

Les officiers sous contrat sont recrutés dans le premier grade du corps d'officiers auquel ils sont rattachés.
Le cas échéant, l'expérience professionnelle acquise depuis l'obtention du titre ou diplôme permettant l'accès au corps de rattachement peut être prise en compte pour choisir l'échelon dans lequel est classé l'officier sous contrat recruté.

Article 4

La durée du contrat de l'officier sous contrat ne peut excéder dix ans.

Article 5

Le contrat est signé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les officiers sous contrat de la gendarmerie nationale. Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.

Article 6

Le contrat initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois.

La période probatoire de six mois peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les officiers sous contrat de la gendarmerie nationale, pour raison de santé ou insuffisance de formation.

Lorsque la formation suivie par l'officier sous contrat le nécessite ou si la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder toutefois une durée totale de dix-huit mois.

Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les officiers sous contrat de la gendarmerie nationale, il l'est par décision motivée.