JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE IV : FIN DU CONTRAT

Article 9

Les militaires dont le contrat prend fin à moins de six mois :
1° Soit de la date limite de durée des services ;
2° Soit de la date de fin d'un dispositif d'aide au départ prévue à l'article L. 4139-5 du code de la défense ;
3° Soit de la date à laquelle ils peuvent rejoindre leur formation d'appartenance à l'issue de l'exécution d'une mission ;
4° Soit de la date à laquelle leur sont acquis des droits à liquidation de leur pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
obtiennent, à leur demande, la prorogation de leur contrat au-delà du terme prévu, jusqu'aux dates susmentionnées.
L'officier sous contrat admis à suivre une formation en vue d'être recruté dans un corps d'officier de carrière et dont le contrat prend fin pendant cette formation obtient la prorogation de son contrat au-delà du terme prévu, jusqu'à la fin de la formation.

Article 10

Pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les officiers sous contrat de la gendarmerie nationale, notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat au moins six mois avant le terme.
L'officier sous contrat à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit.L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.
En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

Article 11

Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les officiers sous contrat de la gendarmerie nationale :

1° D'office :

a) En cas d'admission à l'état d'officier de carrière ;
b) Dans les cas prévus à L. 4139-14 du code de la défense, à l'exception du 3°, pour lequel la résiliation est prononcée par le ministre de la défense ;
c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;
2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour l'officier sous contrat de la gendarmerie nationale.

Article 12

Les officiers sous contrat ont droit, à l'expiration de leur contrat lorsqu'elle intervient pour un motif autre que disciplinaire, à la prime prévue à l'article L. 4139-11 du code de la défense à la condition qu'ils comptent en qualité d'officier sous contrat et en position d'activité ou de détachement une durée de service supérieure ou égale à quatre ans.
La prime ne peut être perçue qu'une fois.
Cette prime est payée sous forme de versements mensuels dont chacun est égal au montant de la solde budgétaire mensuelle afférente aux derniers grade et échelon détenus par l'officier à la cessation du contrat.
Le nombre de ces versements est fixé à trois, six, neuf, douze ou dix-huit selon que la cessation du contrat est intervenue avant la fin de la sixième, de la huitième, de la dixième, de la douzième année de service en qualité d'officier sous contrat ou au-delà. Le montant de la prime est majoré de 10 pour cent si l'officier sous contrat a un ou deux enfants à charge au sens de la réglementation en vigueur en matière de prestations familiales, ou de 20 pour cent si le nombre d'enfants à charge est supérieur ou égal à trois.
Lorsque l'officier sous contrat bénéficie du congé du personnel navigant prévu à l'article L. 4139-10 du code de la défense, la prime est versée, dans les conditions prévues au présent article, à l'issue de ce congé.