Abrogé10 octobre 2019
Créé le 30 janvier 2012
La liste des séries et spécialités de l'enseignement secondaire suivies par les candidats ainsi que les conditions d'aptitude exigées pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.
Les candidats doivent être âgés de seize ans au moins et de dix-huit ans au plus au premier jour du mois de l'arrivée en école. La limite d'âge supérieure est portée à dix-neuf ans pour les candidats aux concours prévus aux 2° de l'article 2 et de l'article 2-1.
Les candidats doivent être âgés de seize ans au moins et de dix-huit ans au plus au premier jour du mois de l'arrivée en école. La limite d'âge supérieure est portée à dix-neuf ans pour les candidats aux concours prévus aux 2° de l'article 2 et de l'article 2-1.