Décret n°2008-936 du 12 septembre 2008

Article 2

Créé le 17 septembre 2008 · En vigueur du 30 janvier 2012 au 9 octobre 2019

L'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air, dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi de sous-officier ou d'officier marinier, s'effectue :
1° En 1re année de scolarité : par un ou plusieurs concours sur épreuves ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi une classe de seconde de l'enseignement secondaire ;

2° En 2e année de scolarité : par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats ayant suivi avec succès une classe de première scientifique, technologique ou professionnelle.

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 octobre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1032 du 7 octobre 2019art. 18

En vigueur du lundi 30 janvier 2012 au mercredi 9 octobre 2019

Modifié parDécret n°2012-110 du 27 janvier 2012art. 3

L'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air, dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi de sous-officier ou d'officier marinier, s'effectue : 1° En 1re année de scolarité : par un ou plusieurs concours sur épreuves ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi une classe de seconde de l'enseignement secondaire ;

2° En 2e année de scolarité : par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats ayant suivi avec succès une classe de première scientifique, technologique ou professionnelle.

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

En vigueur du mercredi 17 septembre 2008 au dimanche 29 janvier 2012

L'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air s'effectue :
1° En 1re année de scolarité : par concours sur épreuves ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi une classe de seconde de l'enseignement secondaire ;
2° En 2e année de scolarité : par concours sur titre ouvert aux candidats ayant suivi avec succès une classe de première scientifique, technologique ou professionnelle.
Les candidats doivent être âgés de 16 ans au moins et de 18 ans au plus au premier jour du mois de l'arrivée en école.
La liste des séries et spécialités de l'enseignement secondaire suivies par les candidats ainsi que les conditions d'aptitude exigées pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la défense.