JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE V : AVANCEMENT

Article 12

Les promotions au grade de chef de musique de 1re classe ont lieu à l'ancienneté.
Les autres promotions ont lieu au choix.
Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.

Article 13

Les chefs de musique de 2e classe sont promus au grade de chef de musique de 1re classe à six ans de grade.

Article 14

Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

1° Les chefs de musique de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade, qui sont titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, désigné à cet effet par arrêté du ministre de la défense et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

2° Les chefs de musique principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

3° Les chefs de musique hors classe ayant au moins cinq ans de grade qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de chef de musique de classe exceptionnelle et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

Article 15

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
La commission est présidée par le chef d'état-major des armées ou son représentant. Elle comprend, de droit, le directeur du personnel militaire de chaque armée et, pour la gendarmerie nationale, l'autorité correspondante. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Article 16

Les chefs de musique retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite.
Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Article 17

Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

| GRADES | DÉSIGNATION
des échelons | CONDITIONS
d'accès à l'échelon | RÈGLES
particulières | |-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Chef de musique
de classe exceptionnelle| Echelon spécial | Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent |Echelon accessible pour le chef de musique de classe exceptionnelle occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.| | | 4e échelon | Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade | Ce contingent numérique est fixé par arrêté des mêmes ministres | | | 3e échelon
2e échelon
1er échelon | Après 4 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade | | | Chef de musique hors classe | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). | | | 1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade
et avant 13 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1). | | | 5e échelon | Après 7 ans de grade | | | | 4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Après 4 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade | | | Chef de musique principal | 2e échelon exceptionnel | Après 4 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). | | | 1er échelon exceptionnel | Après 12 ans de grade
et avant 15 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). | | | 5e échelon | Après 9 ans de grade | | | | 4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Après 7 ans de grade
Après 3 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade | | | Chef de musique de 1re classe | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). | | |5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon|Après 7 ans de grade
Après 3 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade| | | Chef de musique de 2e classe | 4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Après 3 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade | | |(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.| | | |

Article 18

Lors des recrutements prévus à l'article 4 et lors des avancements de grade, les chefs de musique sont classés au premier échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les chefs de musique recrutés au titre du a du 1° et du 2° de l'article 4 parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les chefs de musique sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 19

La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.
Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des chefs de musique.