Article 33
Le territoire peut être doté d'un emblème distinctif aux côtés de l'emblème de la République. Cet emblème est fixé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, après avis du conseil consultatif.
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Le territoire peut être doté d'un emblème distinctif aux côtés de l'emblème de la République. Cet emblème est fixé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, après avis du conseil consultatif.
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Le territoire peut être doté d'un emblème distinctif aux côtés de l'emblème de la République. Cet emblème est fixé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, après avis du conseil consultatif.