JORF n°0208 du 6 septembre 2008

Article 2

Article 2

Pour une même commune, ou le cas échéant pour un même établissement public de coopération intercommunale chargé par convention de l'organisation du service d'accueil en application du l'article L. 133-10 du code de l'éducation, la compensation financière ne peut être inférieure à 200 € par jour.


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Pour une même commune, ou le cas échéant pour un même établissement public de coopération intercommunale chargé par convention de l'organisation du service d'accueil en application du l'article L. 133-10 du code de l'éducation, la compensation financière ne peut être inférieure à 200 € par jour.