JORF n°0202 du 30 août 2008

Article 5

Article 5

L'article R. 215-15 est complété d'un 7° ainsi rédigé :
« 7° Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de détenir un chien né après le 6 janvier 1999 non identifié par un procédé agréé par le ministre en méconnaissance de l'article L. 212-10 et des dispositions prises pour son application. »


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Version 1

L'article R. 215-15 est complété d'un 7° ainsi rédigé :

« 7° Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de détenir un chien né après le 6 janvier 1999 non identifié par un procédé agréé par le ministre en méconnaissance de l'article L. 212-10 et des dispositions prises pour son application. »