Décret n°2008-824 du 21 août 2008

Article 8

Abrogé1 août 2026

Créé le 24 août 2008 · En vigueur du 1 novembre 2021 au 31 juillet 2026

Les agents qui suivent une formation inscrite au plan de formation de l'établissement bénéficient, pendant leur temps de travail, du maintien de leur rémunération. Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire ils sont maintenus en position d'activité ou, le cas échéant, de détachement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas prévu au 4° de l'article 1er, les agents conservent le bénéfice de la majoration de traitement et du complément temporaire alloués aux fonctionnaires en service dans les collectivités d'outre-mer, dès lors que cette formation est suivie dans une collectivité d'outre-mer y ouvrant droit.
Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article 1er, les agents conservent leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial. Ils conservent les autres indemnités et primes lorsque la durée totale l'absence pendant les heures de service n'excède pas en moyenne une journée par semaine dans l'année.
Dans le cas prévu au 6° de l'article 1er, les agents sont rémunérés dans les conditions définies à l'article 31.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2026

Abrogé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 55

En vigueur du lundi 1 novembre 2021 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2021-1289 du 1er octobre 2021art. 1

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au dimanche 31 octobre 2021