Décret n°2008-824 du 21 août 2008

Article 10

Abrogé1 août 2026

Créé le 24 août 2008 · En vigueur du 23 septembre 2021 au 31 juillet 2026

Les établissements doivent consacrer au financement des actions de formation énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 1er 2,1 % au minimum du montant des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale inscrit à l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
Les actions mentionnées au 8° et au 9° du même article peuvent être également financées à ce titre.
Ce financement couvre, pour les actions de formation précitées, le coût pédagogique, la rémunération des stagiaires en formation, leurs déplacements et leur hébergement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2026

Abrogé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 55

En vigueur du jeudi 23 septembre 2021 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2021-1209 du 20 septembre 2021art. 1

En vigueur du dimanche 30 septembre 2018 au mercredi 22 septembre 2021

Modifié parDécret n°2018-821 du 27 septembre 2018art. 22

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au samedi 29 septembre 2018