Décret n°2008-730 du 24 juillet 2008

Article 7

Créé le 27 juillet 2008

Jusqu'à la date mentionnée à l'article 4, les chambres de commerce et d'industrie du pays de Saint-Malo et du pays de Fougères continuent à être représentées auprès de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Bretagne et de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
A compter de la date prévue à l'article 4, la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo - Fougères est représentée à la chambre régionale de commerce et d'industrie de Bretagne dans les conditions fixées par l'article R. 711-47 du code de commerce.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 février 2016

Abrogé parDécret n°2016-148 du 10 février 2016art. 4

En vigueur du dimanche 27 juillet 2008 au vendredi 12 février 2016

Jusqu'à la date mentionnée à l'article 4, les chambres de commerce et d'industrie du pays de Saint-Malo et du pays de Fougères continuent à être représentées auprès de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Bretagne et de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
A compter de la date prévue à l'article 4, la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo - Fougères est représentée à la chambre régionale de commerce et d'industrie de Bretagne dans les conditions fixées par l'article R. 711-47 du code de commerce.