JORF n°0152 du 1 juillet 2008

CHAPITRE V : SERVICE DE LA PENSION

Article 36

Les pensions attribuées en application du présent décret sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Article 37

La reconnaissance du droit à pension se prescrit par trente ans et les arrérages de pension se prescrivent par cinq ans.

Article 38

La notification du montant des pensions liquidées sur la base des dispositions du présent décret est adressée au bénéficiaire, accompagnée du décompte détaillé de la liquidation.

Article 39

I. ― Les pensions attribuées en application du présent décret sont payables mensuellement à terme échu, quelle que soit la date de leur concession.

II. ― Les calculs d'arrérages des pensions et de leurs accessoires sont effectués par référence à une année de douze mois de trente jours.

III. ― En cas de décès d'un retraité, la pension est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le retraité est décédé.

Les ayants droit indiquent la date à compter de laquelle ils désirent entrer en jouissance de la pension de réversion ou d'orphelin, sous réserve des conditions suivantes :

1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ;

2° Elle ne peut être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :

a) Lorsque la demande de pension est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;

b) Lorsque la demande de pension est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit la disparition.

Lorsque les ayants droit ne précisent pas la date à laquelle ils souhaitent entrer en jouissance de la pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande.

IV. ― Les arrérages restant dus au décès du titulaire de la pension sont valablement payés entre les mains du conjoint survivant non séparé de corps, à moins d'opposition de la part des héritiers, légataires et créanciers.

Dans ce cas, le conjoint survivant est dispensé de caution et d'emploi, sauf pour lui à répondre, s'il y a lieu, des sommes ainsi touchées vis-à-vis des héritiers ou légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.

V. ― La restitution des sommes indûment payées ne peut être exigée que si l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est poursuivie par la caisse de retraites du personnel de la régie.

Article 40

Si, à l'expiration du mois suivant la cessation des fonctions à la régie, la pension n'a pas pu être liquidée à sa date d'effet, des acomptes sur pension sont attribués à l'assuré. Ces acomptes sont déterminés à partir d'une liquidation sommaire des éléments certains rassemblés au dossier et sur la base des quatre cinquièmes du montant ainsi calculé. Ces acomptes sont payés dans les mêmes conditions que la pension et récupérés sur les arrérages de celle-ci.
Les ayants droit d'assurés décédés en activité ou en retraite peuvent prétendre à l'attribution d'acomptes sur leur pension dans les mêmes conditions.

Article 41

La liquidation de la pension est définitive. Toutefois, la pension peut être révisée à l'initiative de la caisse ou sur demande de l'intéressé dans le délai d'un an à compter de la notification de la liquidation initiale de la pension en cas d'erreur de droit et à tout moment en cas d'erreur matérielle.

Article 43

La majoration de pension prévue à l'article 25 se cumule avec les prestations familiales afférentes aux enfants ouvrant droit à cette majoration.

La pension acquise en application du a du 1° du II de l'article 6 se cumule avec la rente éventuellement attribuée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dans les limites fixées par cette législation.

Article 44

L'assuré qui quitte la régie sans avoir acquis de droit à pension au titre des articles 6 à 13 est rétabli dans les droits qu'il aurait acquis si, pendant la période où il a relevé du régime spécial de retraites de la régie, il avait été affilié :

1° Au régime général de sécurité sociale, ses droits étant appréciés et liquidés conformément à la réglementation applicable en matière de coordination vieillesse entre régimes obligatoires de sécurité sociale ;

1° bis Successivement, alternativement ou simultanément au régime général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et au régime social des indépendants conformément aux articles L. 173-1-2 et suivants du code de la sécurité sociale, les droits de l'assuré étant appréciés et liquidés conformément à la réglementation applicable en matière de coordination d'assurance vieillesse entre divers régimes ;

2° A un régime complémentaire de retraite qui est, selon le niveau hiérarchique occupé par l'intéressé, soit le régime défini par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, soit le régime défini par l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, soit le régime défini à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire.