JORF n°0151 du 29 juin 2008

Article 14

Article 14

L'article R. 623-53 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 623-53. ― Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-7-1 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description. »


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Version 1

L'article R. 623-53 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 623-53. ― Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-7-1 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description. »