L'Institut national supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (AGROCAMPUS OUEST), ci-après désigné " l'établissement ", est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture, et constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation ('Grands établissements' dans l'enseignement supérieur)Art. L.717-1'Grands établissements' dans l'enseignement supérieurL'article explique comment certains établissements d'enseignement supérieur peuvent devenir des 'grands établissements' et comment ils sont dirigés..
En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation (Extension de règles aux établissements non sous tutelle du ministre de l'enseignement supérieur)Art. L.711-6Extension de règles aux établissements non sous tutelle du ministre de l'enseignement supérieurCertaines règles sur les universités peuvent être appliquées à d'autres établissements d'enseignement supérieur, avec l'accord des conseils d'administration et des ministres concernés. et sans préjudice des dispositions applicables aux enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, les dispositions des articles L. 611-1 (Accès diversifié aux formations supérieures)Art. L.611-1Accès diversifié aux formations supérieuresL'article explique comment les formations de l'enseignement supérieur doivent être accessibles à tous, avec des règles pour encourager la diversité sociale et géographique., L. 612-1 (Organisation des études supérieures en cycles)Art. L.612-1Organisation des études supérieures en cyclesLes études supérieures sont organisées en cycles avec des diplômes nationaux ou d'établissement, et les établissements doivent publier des statistiques sur la réussite et l'insertion professionnelle., L. 612-5 (Le deuxième cycle d'études supérieures)Art. L.612-5Le deuxième cycle d'études supérieuresLe deuxième cycle d'études supérieures combine formation générale et professionnelle pour préparer les étudiants à des métiers spécifiques, tout en approfondissant leurs connaissances et en les initiant à la recherche scientifique., L. 612-7 (Le troisième cycle et le doctorat)Art. L.612-7Le troisième cycle et le doctoratLe troisième cycle est une formation à la recherche qui mène au doctorat après une thèse ou des travaux scientifiques originaux., L. 613-1 (Contrôle étatique de la délivrance des diplômes universitaires)Art. L.613-1Contrôle étatique de la délivrance des diplômes universitairesL'État contrôle la délivrance des diplômes nationaux dans les universités, qui doivent respecter des règles strictes pour garantir la qualité et l'égalité des droits pour tous les titulaires. à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, celles des articles L. 951-1-1, L. 952-24, L. 953-7, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'établissement. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 719-1 à L. 719-3.
Le siège de l'établissement est à Rennes.