Décret n°2008-601 du 24 juin 2008

Article 2

Créé le 27 juin 2008 · En vigueur du 19 février 2014 au 9 octobre 2015

Le modèle de signalétique mis en œuvre par l'éditeur ou le distributeur, conformément au cahier des charges annexé au présent décret, est homologué par le ministre de l'intérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 octobre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1251 du 7 octobre 2015art. 5

En vigueur du mercredi 19 février 2014 au vendredi 9 octobre 2015

Modifié parDécret n°2014-132 du 17 février 2014art. 15

Le modèle de signalétique mis en œuvre par l'éditeur ou le distributeur, conformément au cahier des charges annexé au présent décret, est homologué par le ministre de l'intérieur.

En vigueur du vendredi 27 juin 2008 au mardi 18 février 2014

Le modèle de signalétique mis en œuvre par l'éditeur ou le distributeur, conformément au cahier des charges annexé au présent décret, est homologué par le ministre de l'intérieur, après avis d'une commission dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, et composée :
― d'un représentant du ministre de l'intérieur, président ;
― d'un représentant du ministre de la justice ;
― d'un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
― d'un représentant du ministre de la santé ;
― d'un représentant du ministre en charge de la jeunesse ;
― d'un représentant du ministre de la culture et de la communication ;
― de deux représentants des éditeurs et des diffuseurs, proposés par le ministre de la culture et de la communication après consultation des organisations professionnelles ;
― de deux représentants d'associations familiales représentatives, proposés par le ministre en charge de la famille.