JORF n°0041 du 18 février 2014

Article 15

Article 15

Commission d'homologation des systèmes de signalétique.
L'article 2 du décret n° 2008-601 du 24 juin 2008 portant définition des caractéristiques de la signalétique prévue par l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs et portant désignation de l'autorité administrative compétente pour prendre les mesures prévues à l'article 33 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le modèle de signalétique mis en œuvre par l'éditeur ou le distributeur, conformément au cahier des charges annexé au présent décret, est homologué par le ministre de l'intérieur. »


Historique des versions

Version 1

Commission d'homologation des systèmes de signalétique.

L'article 2 du décret n° 2008-601 du 24 juin 2008 portant définition des caractéristiques de la signalétique prévue par l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs et portant désignation de l'autorité administrative compétente pour prendre les mesures prévues à l'article 33 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le modèle de signalétique mis en œuvre par l'éditeur ou le distributeur, conformément au cahier des charges annexé au présent décret, est homologué par le ministre de l'intérieur. »