Décret n°2008-60 du 17 janvier 2008

Article 8

Créé le 20 janvier 2008 · En vigueur depuis le 17 mars 2010

Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique hospitalière, la composition de la commission de classement mentionnée à l'article 8 du décret du 17 janvier 2008 susvisé est la suivante :
Les membres mentionnés aux 3°, 5° et 6° sont respectivement :
a) Au 3° : le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
b) Au 5° : le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
c) Au 6° : deux personnalités qualifiées dans le domaine sanitaire et social et nommées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Un représentant de La Poste, désigné par son président ou par le délégataire de celui-ci, assiste avec voix consultative aux séances de cette commission.
L'autorité ayant pouvoir de nomination au sein de l'administration ou de l'établissement d'accueil ou son représentant peut assister, avec voix consultative, à la séance de la commission de classement.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 17 mars 2010

Modifié parDécret n°2010-271 du 15 mars 2010art. 2 (V)

Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique hospitalière, la composition de la commission de classement mentionnée à l'article 8 du décret du 17 janvier 2008 susvisé est la suivante : Les membres mentionnés aux 3°, 5° et 6° sont respectivement : a) Au 3° : le directeur général de l'offrede soins ou son représentant ; b) Au 5° : le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ; c) Au 6° : deux personnalités qualifiées dans le domaine sanitaire et social et nommées par arrêté du ministre chargé de la santé. Un représentant de La Poste, désigné par son président ou par le délégataire de celui-ci, assiste avec voix consultative aux séances de cette commission. L'autorité ayant pouvoir de nomination au sein de l'administration ou de l'établissement d'accueil ou son représentant peut assister, avec voix consultative, à la séance de la commission de classement.

En vigueur du mercredi 27 janvier 2010 au mardi 16 mars 2010

Modifié parDécret n°2010-95 du 25 janvier 2010art. 6 (V)

Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique hospitalière, la composition de la commission de classement mentionnée à l'article 8 du décret du 17 janvier 2008 susvisé est la suivante : Les membres mentionnés aux 3°, 5° et 6° sont respectivement : a) Au 3° : le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ; b) Au 5° : le directeur général de la cohésionsociale ou son représentant ; c) Au 6° : deux personnalités qualifiées dans le domaine sanitaire et social et nommées par arrêté du ministre chargé de la santé. Un représentant de La Poste, désigné par son président ou par le délégataire de celui-ci, assiste avec voix consultative aux séances de cette commission. L'autorité ayant pouvoir de nomination au sein de l'administration ou de l'établissement d'accueil ou son représentant peut assister, avec voix consultative, à la séance de la commission de classement.

En vigueur du dimanche 20 janvier 2008 au mardi 26 janvier 2010

Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique hospitalière, la composition de la commission de classement mentionnée à l'article 8 du décret du 17 janvier 2008 susvisé est la suivante :
Les membres mentionnés aux 3°, 5° et 6° sont respectivement :
a) Au 3° : le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
b) Au 5° : le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
c) Au 6° : deux personnalités qualifiées dans le domaine sanitaire et social et nommées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Un représentant de La Poste, désigné par son président ou par le délégataire de celui-ci, assiste avec voix consultative aux séances de cette commission.
L'autorité ayant pouvoir de nomination au sein de l'administration ou de l'établissement d'accueil ou son représentant peut assister, avec voix consultative, à la séance de la commission de classement.