JORF n°0016 du 19 janvier 2008

Article 7

Article 7

Le fonctionnaire de La Poste intégré dans un des corps de la fonction publique hospitalière, en application des dispositions du présent décret, est réputé détenir dans le corps et dans le grade d'accueil une durée de services égale respectivement à la durée des services accomplis dans le corps et dans le grade d'origine de La Poste.


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Version 1

Le fonctionnaire de La Poste intégré dans un des corps de la fonction publique hospitalière, en application des dispositions du présent décret, est réputé détenir dans le corps et dans le grade d'accueil une durée de services égale respectivement à la durée des services accomplis dans le corps et dans le grade d'origine de La Poste.