Décret n°2008-539 du 6 juin 2008

Article 7

Créé le 21 février 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

Les fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels bénéficiaires de la garantie en 2008 ou en 2009 et faisant valoir leurs droits à la retraite avant 2011 bénéficient de la garantie individuelle du pouvoir d'achat en 2010 pour ceux faisant valoir leurs droits à la retraite en 2010 au titre de la période de référence allant du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2009 dans les conditions prévues par le présent décret. Le montant de la garantie allouée au titre du présent article n'est toutefois pas cumulable avec le montant de la garantie attribuée au titre de l'article 6 ci-dessus.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Modifié parDécret n°2009-567 du 20 mai 2009art. 3

Les fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels bénéficiaires de la garantie en 2008 ou en 2009 et faisant valoir leurs droits à la retraite avant 2011 bénéficient de la garantie individuelle du pouvoir d'achat en 2010 pour ceux faisant valoir leurs droits à la retraite en 2010 au titre de la période de référence allant du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2009 dans les conditions prévues par le présent décret. Le montant de la garantie allouée au titre du présent article n'est toutefois pas cumulable avec le montant de la garantie attribuée au titre de l'article 6 ci-dessus.

En vigueur du jeudi 21 février 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Les fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels bénéficiaires de la garantie en 2008 et faisant valoir leurs droits à la retraite avant 2011 bénéficient de la garantie individuelle du pouvoir d'achat :
― en 2009 pour ceux faisant valoir leurs droits à la retraite en 2009 au titre de la période de référence allant du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2008 ;
― en 2010 pour ceux faisant valoir leurs droits à la retraite en 2010 au titre de la période de référence allant du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2009 dans les conditions prévues par le présent décret.
Le montant de la garantie allouée au titre du présent article n'est toutefois pas cumulable avec le montant de la garantie attribuée au titre de l'article 6 ci-dessus.