JORF n°0127 du 1 juin 2008

Article 21

Article 21

Les fonctionnaires en cours de formation initiale à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui auront suivi un nombre de jours de formation égal ou supérieur à celui prévu par leur statut particulier au titre de la formation d'intégration sont considérés comme ayant accompli leur obligation de formation d'intégration.


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Les fonctionnaires en cours de formation initiale à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui auront suivi un nombre de jours de formation égal ou supérieur à celui prévu par leur statut particulier au titre de la formation d'intégration sont considérés comme ayant accompli leur obligation de formation d'intégration.