Créé le 1 janvier 2008
Il est créé un corps des attachés d'administration de l'aviation civile, régi par les dispositions du décret du 26 septembre 2005 susvisé et par celles du présent décret. La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de l'aviation civile.
Le corps des attachés d'administration de l'aviation civile est ajouté à la liste annexée au décret du 26 septembre 2005 susvisé.
Créé le 1 janvier 2008
Les attachés d'administration de l'aviation civile exercent leurs fonctions dans l'administration centrale, les services à compétence nationale, les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile et au sein du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile. Ils peuvent également être affectés dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'aviation civile, ainsi que dans l'établissement public Météo-France.
Outre les fonctions dévolues aux attachés d'administration en application de l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, ils peuvent être chargés, dans les services et organismes mentionnés à l'alinéa précédent, de missions de contrôle des compagnies aériennes et des gestionnaires d'aérodromes. Ils peuvent également exercer des fonctions de sélection, de formation et d'orientation des personnels de ces services et organismes et des élèves des établissements d'enseignement qui en relèvent.
Créé le 1 janvier 2008
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, la proportion des nominations au choix dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile est fixée à 40 % du total des nominations effectuées en application du 1° et du 2° de l'article 4 du même décret et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Ces nominations au choix sont prononcées :
1° A raison des trois quarts au maximum, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux assistants d'administration de l'aviation civile qui justifient au 1er janvier de l'année de cet examen d'au moins six années de services publics, dont au moins quatre ans de services effectifs dans leur corps ;
2° A raison d'un quart au moins, pour les assistants d'administration de l'aviation civile qui justifient au 1er janvier de l'année de nomination d'au moins neuf années de services publics, dont au moins six ans de services effectifs dans leur corps, par inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps.
Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre des nominations prononcées par la voie d'inscription sur la liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire est augmenté à due concurrence.
Le programme et les modalités de l'examen professionnel prévu au 1° sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.
Créé le 1 janvier 2008
Le nombre des promotions au grade d'attaché principal prononcées au titre du tableau annuel d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut excéder un quart du nombre total des promotions dans ce grade prononcées en application des articles 23 et 24 du même décret.