JORF n°0075 du 29 mars 2008

Article 10

Article 10

Le premier alinéa de l'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le Centre national de la fonction publique territoriale confie par convention à l'Institut national du patrimoine l'organisation de la formation des conservateurs territoriaux du patrimoine nommés en application des articles 9-1 et 11, le directeur de cet établissement délivre aux intéressés, à l'issue de leur scolarité ou de leur cycle de formation et en fonction des résultats obtenus, le diplôme de conservateur territorial du patrimoine.»


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Version 1

Le premier alinéa de l'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le Centre national de la fonction publique territoriale confie par convention à l'Institut national du patrimoine l'organisation de la formation des conservateurs territoriaux du patrimoine nommés en application des articles 9-1 et 11, le directeur de cet établissement délivre aux intéressés, à l'issue de leur scolarité ou de leur cycle de formation et en fonction des résultats obtenus, le diplôme de conservateur territorial du patrimoine.»