JORF n°0075 du 29 mars 2008

Chapitre IV : Organisation des concours

Article 7

Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Article 8

Les membres du jury des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.
Le jury de chaque concours comprend au moins :
a) Trois fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
b) Trois personnalités qualifiées ;
c) Trois élus locaux.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury de chaque concours, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le président et deux membres au moins des jurys du concours externe et du concours interne leur sont communs.
Le jury de chaque concours peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.

Article 9

Lorsque les concours sont organisés conjointement avec les concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine, le Centre national de la fonction publique territoriale peut passer une convention avec l'Institut national du patrimoine pour en fixer les modalités d'organisation.

Le jury est alors commun avec celui du concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine de l'Etat. Il comprend au moins douze membres, dont :

- au moins quatre membres choisis parmi les membres des corps des conservateurs ou des conservateurs généraux du patrimoine ou des corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine de la ville de Paris ou du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;

- au moins quatre personnalités scientifiques et universitaires ;

- au moins quatre personnalités qualifiées, dont au moins deux élus locaux.

L'arrêté de nomination des membres désigne, parmi les membres du jury, son président, ainsi que le suppléant de ce dernier pour le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. Ce membre porte le titre de vice-président.

En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

Les modalités de fonctionnement du jury sont celles qui sont fixées pour les concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine.

Article 10

Chaque note obtenue aux épreuves par les candidats est multipliée par le coefficient correspondant.

A l'issue des épreuves d'admissibilité des concours externes et internes, le jury arrête, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.

Article 11

A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises aux concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours précisant la spécialité dans laquelle chacun des candidats est admis. Lorsqu'un candidat remplit les conditions pour être admis dans deux spécialités, il n'est déclaré admis qu'au titre d'une seule spécialité, en tenant compte de l'ordre dans lequel il a classé les spécialités lors de son inscription au concours.
Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
La liste d'aptitude prévue à l'article 7-1 du décret du 2 septembre 1991 susvisé est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité au titre de laquelle le candidat est déclaré admis.

Article 12

Le décret n° 92-537 du 18 juin 1992fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine est abrogé.

Article 13

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 14

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.