JORF n°0071 du 23 mars 2008

Article 1

Article 1

La commission mentionnée à l'article L. 531-4 du code de l'environnement comprend, outre son président, vingt-deux membres :
1° Quinze personnalités désignées en raison de leur compétence :
― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en biodiversité ;
― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en écologie ;
― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en génétique ;
― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en biologie moléculaire ;
― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en toxicologie ;
― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en génétique des populations ;
― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en thérapie génique ;
― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en épidémiologie ;
― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en agronomie ;
― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en entomologie ;
― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en microbiologie ;
― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en sciences vétérinaires ;
― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en recherche biomédicale ;
― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en statistiques ;
― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en virologie ;
2° Un représentant de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, désigné par son président ;
3° Un représentant d'associations agréées de protection de l'environnement ;
4° Un représentant d'associations de défense des consommateurs ;
5° Un représentant des associations ou unions agréées représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique ;
6° Un représentant des organisations professionnelles représentant les industries produisant ou mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés ;
7° Un représentant de la profession agricole ;
8° Un représentant des groupements de salariés des industries produisant ou mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés.


Historique des versions

Version 1

La commission mentionnée à l'article L. 531-4 du code de l'environnement comprend, outre son président, vingt-deux membres :

1° Quinze personnalités désignées en raison de leur compétence :

― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en biodiversité ;

― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en écologie ;

― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en génétique ;

― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en biologie moléculaire ;

― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en toxicologie ;

― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en génétique des populations ;

― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en thérapie génique ;

― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en épidémiologie ;

― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en agronomie ;

― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en entomologie ;

― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en microbiologie ;

― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en sciences vétérinaires ;

― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en recherche biomédicale ;

― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en statistiques ;

― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en virologie ;

2° Un représentant de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, désigné par son président ;

3° Un représentant d'associations agréées de protection de l'environnement ;

4° Un représentant d'associations de défense des consommateurs ;

5° Un représentant des associations ou unions agréées représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique ;

6° Un représentant des organisations professionnelles représentant les industries produisant ou mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés ;

7° Un représentant de la profession agricole ;

8° Un représentant des groupements de salariés des industries produisant ou mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés.