Décret n°2008-270 du 18 mars 2008

Article 5

Créé le 21 mars 2008

La prise en charge partielle de primes représente au maximum, dans les limites énoncées aux articles 6 et 7, le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe facturée à l'assuré :
I. ― Cas général : 35 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et facturée à l'assuré afférente à la garantie subventionnable.
II. ― Une prise en charge complémentaire de 5 % de la prime ou cotisation précédente est octroyée, quelle que soit la nature de récolte assurée, aux contrats souscrits par des exploitants agricoles ayant bénéficié d'une aide à l'installation telle que prévue à l'article D. 343-3 du code rural et installés depuis moins de cinq ans.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le vendredi 21 mars 2008

La prise en charge partielle de primes représente au maximum, dans les limites énoncées aux articles 6 et 7, le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe facturée à l'assuré :
I. ― Cas général : 35 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et facturée à l'assuré afférente à la garantie subventionnable.
II. ― Une prise en charge complémentaire de 5 % de la prime ou cotisation précédente est octroyée, quelle que soit la nature de récolte assurée, aux contrats souscrits par des exploitants agricoles ayant bénéficié d'une aide à l'installation telle que prévue à l'article D. 343-3 du code rural et installés depuis moins de cinq ans.