JORF n°0063 du 14 mars 2008

Article 2

Article 2

L'article R. 13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 13.-Le conseil est renouvelé tous les deux ans, à raison alternativement de huit et neuf membres ; les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.»


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Version 1

L'article R. 13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 13.-Le conseil est renouvelé tous les deux ans, à raison alternativement de huit et neuf membres ; les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.»