Décret n°2008-184 du 26 février 2008

Article 7

Créé le 29 février 2008

Lorsque les denrées alimentaires sont destinées au consommateur final ou aux collectivités définies à l'article R. 112-1 du code de la consommation, l'indication des usages auxquels ces denrées sont destinées ainsi que celle des conditions d'utilisation adaptées à cet usage figurent sur l'étiquetage.
L'étiquetage des huiles et matières grasses destinées exclusivement à la cuisson ou à la friture comporte la mention « réservé à la friture » ou « réservé à la cuisson ».
Lorsque les huiles peuvent être utilisées pour la friture profonde, l'étiquetage précise les conditions d'utilisation à respecter pour limiter l'apparition de composés chimiques indésirables et garantir après chauffage le respect des teneurs définies au deuxième alinéa de l'article 8.

Effets de cet article

cite

 article R. 112-1 du code de la consommation

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 février 2008