JORF n°0304 du 31 décembre 2008

Article 14

Article 14

Dans le cas où le recrutement ou la nomination dans le grade a pour effet d'attribuer aux aumôniers militaires un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment dans leur corps, cadre ou emploi d'origine, ils conservent leur indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le grade un échelon comportant un indice au moins égal.


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Version 1

Dans le cas où le recrutement ou la nomination dans le grade a pour effet d'attribuer aux aumôniers militaires un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment dans leur corps, cadre ou emploi d'origine, ils conservent leur indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le grade un échelon comportant un indice au moins égal.