JORF n°0304 du 31 décembre 2008

Article 12

Article 12

Les contrats ultérieurs sont souscrits pour une durée de deux ans minimum et huit ans maximum. Le dernier contrat peut cependant avoir une durée inférieure à deux ans pour maintenir le lien au service jusqu'à la limite d'âge.


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Les contrats ultérieurs sont souscrits pour une durée de deux ans minimum et huit ans maximum. Le dernier contrat peut cependant avoir une durée inférieure à deux ans pour maintenir le lien au service jusqu'à la limite d'âge.