Décret n°2008-1364 du 18 décembre 2008

Article 2

Créé le 21 décembre 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Jusqu'à l'intervention de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fixant, en application de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, le taux de la majoration de la participation de l'assuré, ce taux reste fixé conformément aux dispositions prises en application de l'article R. 160-6 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret.

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En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parDécret n°2015-1865 du 30 décembre 2015art. 11 (V)

Jusqu'à l'intervention de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fixant, en application de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, le taux de la majoration de la participation de l'assuré, ce taux reste fixé conformément aux dispositions prises en application de l'article R. 160-6 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret.

En vigueur du dimanche 21 décembre 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Jusqu'à l'intervention de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fixant, en application de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, le taux de la majoration de la participation de l'assuré, ce taux reste fixé conformément aux dispositions prises en application de l'article R. 322-1-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret.