Décret n°2008-1359 du 18 décembre 2008

Article 6

Créé le 21 décembre 2008 · En vigueur du 19 mars 2016 au 28 décembre 2017

Le conseil de bassin fonctionne dans les conditions prévues aux articles R. 133-4 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
Pour tous les avis émis en application de l'article 2, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article 4 et le président prennent part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Pour l'élection des représentants au conseil de direction spécialisé de FranceAgriMer et du vice-président, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article 4 prennent part au vote.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 décembre 2017

Abrogé parDécret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017art. 28

En vigueur du samedi 19 mars 2016 au jeudi 28 décembre 2017

Le conseil de bassin fonctionne dans les conditions prévues auxarticles R. 133-4 à R. 133-14du code des relations entre le public et l'administration.Pour tous les avis émis en application de l'article 2, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article 4 et le président prennent part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Pour l'élection des représentants au conseil de direction spécialisé de FranceAgriMer et du vice-président, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article 4 prennent part au vote.

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au vendredi 18 mars 2016

Le conseil de bassin fonctionne dans les conditions prévues par les articles 4 à 15 du décret du 8 juin 2006 susvisé. Pour tous les avis émis en application de l'article 2, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article 4 et le président prennent part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Pour l'élection des représentants au conseil de direction spécialisé de FranceAgriMer et du vice-président, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article 4 prennent part au vote.

En vigueur du dimanche 21 décembre 2008 au mardi 31 mars 2009

Le conseil de bassin fonctionne dans les conditions prévues par les articles 4 à 15 du décret du 8 juin 2006 susvisé.
Pour tous les avis émis en application de l'article 2, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article 4 et le président prennent part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Pour l'élection des représentants au conseil de direction spécialisé de VINIFLHOR et du vice-président, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article 4 prennent part au vote.