JORF n°0294 du 18 décembre 2008

Article 10

Article 10

Les quatre derniers alinéas de l'article D. 343-14 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :
« d) Au groupement agricole d'exploitation en commun dont l'un des associés exploitants répond aux conditions prévues par la présente section, dans la limite d'un montant d'aide défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La société est substituée au jeune agriculteur pour la tenue de la comptabilité de gestion mentionnée au 6° de l'article D. 343-5.
Dans les cas prévus aux b, c et d du présent article, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect des plafonds de réalisation et de montant d'aide mentionnés aux articles D. 343-15 et D. 343-16, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé.
Dans les cas prévus aux c et d du présent article, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect des plafonds de réalisation et de montant d'aide mentionnés aux articles D. 343-15 et D. 343-16, des prêts à moyen terme spéciaux accordés à l'associé exploitant à titre personnel ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou un groupement agricole d'exploitation en commun du fait de cet associé. »


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Version 1

Les quatre derniers alinéas de l'article D. 343-14 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :

« d) Au groupement agricole d'exploitation en commun dont l'un des associés exploitants répond aux conditions prévues par la présente section, dans la limite d'un montant d'aide défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La société est substituée au jeune agriculteur pour la tenue de la comptabilité de gestion mentionnée au 6° de l'article D. 343-5.

Dans les cas prévus aux b, c et d du présent article, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect des plafonds de réalisation et de montant d'aide mentionnés aux articles D. 343-15 et D. 343-16, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé.

Dans les cas prévus aux c et d du présent article, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect des plafonds de réalisation et de montant d'aide mentionnés aux articles D. 343-15 et D. 343-16, des prêts à moyen terme spéciaux accordés à l'associé exploitant à titre personnel ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou un groupement agricole d'exploitation en commun du fait de cet associé. »