JORF n°0276 du 27 novembre 2008

SECTION 2 : MUSEE NATIONAL DE LA MARINE

(Art. 1er du décret n° 71-963 du 3 décembre 1971 relatif au musée de la marine.)

Article R. 3413-35

Le musée national de la marine est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense. Cet établissement est chargé d'assurer la conservation, la présentation, l'enrichissement et l'accroissement de ses collections dans tous les domaines de la marine, notamment ceux de la marine nationale, des marines de commerce, de la pêche, de la recherche océanographique, du sport nautique et de plaisance.
Le musée national de la marine peut organiser ou apporter son concours à l'organisation de toutes expositions ou manifestations susceptibles de maintenir et de développer le goût de l'histoire maritime.
(Art. 2 du décret n° 71-963 du 3 décembre 1971 relatif au musée de la marine.)

Article R. 3413-36

L'établissement dont le siège central est à Paris comprend, d'une part, le musée national de la marine de Paris, d'autre part, les musées navals de province relevant du ministère de la défense et dont la liste est arrêtée par celui-ci.
Les musées navals de province sont installés dans les ports sous la forme et dans les conditions arrêtées par le ministre de la défense dans chaque cas particulier.
Le musée national de la marine peut passer des conventions pour faciliter la création de nouveaux musées, ou l'extension ou la gestion des musées existants.
(Art. 3 du décret n° 71-963 du 3 décembre 1971 relatif au musée de la marine.)

Article R. 3413-37

Outre les immeubles appartenant en propre au musée national de la marine, cet établissement peut occuper des bâtiments et locaux mis à sa disposition par l'Etat, les collectivités publiques et toute personne physique ou morale privée.
Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition du ministère de la défense sont gérés par l'établissement :
1° En toute propriété, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de la mission définie à l'article R. 3413-35 ;
2° En gestion, en ce qui concerne les dépendances du domaine public qui demeurent propriété de l'Etat ;
3° En dotation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 81 du code du domaine de l'Etat en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances.
(Art. 4 du décret n° 71-963 du 3 décembre 1971 relatif au musée de la marine.)

Article R. 3413-38

Le musée national de la marine est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.
(Art. 5 du décret n° 71-963 du 3 décembre 1971 relatif au musée de la marine.)

Article R. 3413-39

Le contrôle général des armées exerce son contrôle sur le musée national de la marine.
(Art. 5-1 du décret n° 71-963 du 3 décembre 1971 relatif au musée de la marine.)

Article R. 3413-40

Les objets appartenant aux collections du musée national de la marine peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif.
Ils peuvent également faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public :
1° Dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics ;
2° Dans les musées dépendant de fondations et d'associations ;
3° Dans les musées étrangers ;
4° Dans les monuments historiques, même non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public ;
5° Dans les parcs et jardins des domaines publics ;
6° Dans toute catégorie de lieux fixée par arrêté du ministre de la défense.
Les prêts et dépôts doivent faire l'objet d'une convention comportant une clause de maintien en l'état des objets de collection concernés.
(Art. 5-2 du décret n° 71-963 du 3 décembre 1971 relatif au musée de la marine.)

Article R. 3413-41

Les prêts et dépôts donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration du matériel ou de l'œuvre prêtée, selon les dispositions réglementaires applicables en la matière.
La souscription d'une telle police n'est pas nécessaire lorsque l'objet est prêté ou déposé auprès d'un organisme relevant d'un autre département ministériel.
(Art. 5-3 du décret n° 71-963 du 3 décembre 1971 relatif au musée de la marine.)

Article R. 3413-42

Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la même forme.
Les prêts et les dépôts sont, à tout moment, révocables lorsque les conditions définies aux articles R. 3413-40 et R. 3413-41 ne sont plus respectées par les bénéficiaires.