JORF n°0276 du 27 novembre 2008

SOUS SECTION 2 : PERSONNEL

(Art. 13 du décret n° 71-963 du 3 décembre 1971 relatif au musée de la marine.)

Article R. 3413-59

Le personnel du musée national de la marine comprend :
1° Des fonctionnaires ;
2° Des militaires ;
3° Des agents non titulaires de droit public ;
4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.
(Art. 14 du décret n° 71-963 du 3 décembre 1971 relatif au musée de la marine.)

Article R. 3413-60

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
(Art. 16 du décret n° 71-963 du 3 décembre 1971 relatif au musée de la marine.)

Article R. 3413-61

Il peut, en outre, être employé, à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet, du personnel vacataire dont la rémunération horaire est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.