JORF n°0276 du 27 novembre 2008

Article R. 3413-42

Article R. 3413-42

Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la même forme.
Les prêts et les dépôts sont, à tout moment, révocables lorsque les conditions définies aux articles R. 3413-40 et R. 3413-41 ne sont plus respectées par les bénéficiaires.


Historique des versions

Version 1

Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la même forme.

Les prêts et les dépôts sont, à tout moment, révocables lorsque les conditions définies aux articles R. 3413-40 et R. 3413-41 ne sont plus respectées par les bénéficiaires.